Article (Décret no 92-1164 du 22 octobre 1992 complétant le règlement général des industries extractives institué par décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié)
Article 57
Conditions générales de l'entreposage des produits explosifs
1. Les produits explosifs ne peuvent être entreposés dans les travaux souterrains que dans des entrepôts intermédiaires et des entrepôts de chantier.
2. L'exploitation d'entrepôts intermédiaires doit faire l'objet d'une autorisation du préfet.
La demande d'autorisation doit être accompagnée d'une note descriptive indiquant les précautions prises.
3. Chaque entrepôt de produits explosifs doit être porté sur un plan ou répertorié, avec l'indication de son emplacement et de sa capacité.