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Article (Décret no 92-1164 du 22 octobre 1992 complétant le règlement général des industries extractives institué par décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié)

Article (Décret no 92-1164 du 22 octobre 1992 complétant le règlement général des industries extractives institué par décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié)

Article 29


Détonateurs électriques


1. Les extrémités des fils de détonateurs électriques doivent être protégées par un isolant. Cette protection doit être maintenue en place jusqu'au raccordement au circuit de tir qui ne peut être effectué tant que la charge n'a pas été définitivement mise en place dans le trou de mine.
Lorsque l'influence de courants induits est à craindre, les fils doivent être accolés ou torsadés.
2. Les détonateurs électriques utilisés dans une même volée doivent provenir du même fabricant et posséder des têtes d'allumage identiques.
3. Toute épissure des fils à l'intérieur du trou de mine est interdite.
4. Seuls peuvent être utilisés des détonateurs rangés par leur décision d'agrément dans les classes 0, I, II ou III au regard du risque de départ intempestif par décharge d'origine électrostatique.