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Article (Arrêté du 30 décembre 1992 modifiant l'arrêté du 1er août 1991 relatif aux diplômes interuniversitaires de spécialisation)

Article (Arrêté du 30 décembre 1992 modifiant l'arrêté du 1er août 1991 relatif aux diplômes interuniversitaires de spécialisation)


Art. 3. - L’article 7 du même arrêté est remplacé par l’article 7 suivant :
« Art. 7. - Chaque commission de coordination de diplôme interuniversitaire de spécialisation fixe pour sa spécialité la note en dessous de laquelle aucun candidat ne peut être inscrit. Elle établit la liste des reçus.
« L’université siège de chaque commission procède à la répartition des candidats reçus en fonction :
« Des capacités de formation recensées par les directions régionales des affaires sanitaires et sociales et les unités de formation et de recherche médicales ou pharmaceutiques en liaison avec les coordonnateurs ;
« Du rang de classement des candidats ;
« De leur choix d’affectation.
« A défaut de voir leurs choix satisfaits, les candidats qui ont accepté cette éventualité dans les conditions prévues à l’article 4 ci-dessus sont affectés dans une autre université.
« L’université siège de chaque commission notifie aux candidats leurs résultats, accompagnés de leur affectation quand ils sont reçus. Elle transmet au ministère chargé de l’enseignement supérieur et au ministère chargé de la santé la liste des candidats reçus et leur affectation. Elle adresse à chaque université la liste et les dossiers des candidats qui lui sont affectés. Les universités où sont affectés les candidats informent immédiatement les directions régionales des affaires sanitaires et sociales concernées de ces affectations.
« Les candidats sont tenus de confirmer leur inscription auprès de l’université dans laquelle ils sont affectés avant le 31 juillet. Celle-ci tient informée la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de ces confirmations. »