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Article (LOI n° 93-6 du 4 janvier 1993 relative aux sociétés civiles de placement immobilier, aux sociétés de crédit foncier et aux fonds communs de créances (1))

Article (LOI n° 93-6 du 4 janvier 1993 relative aux sociétés civiles de placement immobilier, aux sociétés de crédit foncier et aux fonds communs de créances (1))


Art. 29. - Sont abrogés :
1° La loi du 26 mai 1860 qui substitue la société du crédit foncier de France au comptoir d’escompte de Paris pour toutes les opérations de ce comptoir avec le sous-comptoir des entrepreneurs du bâtiment ;
2° La loi du 6 juillet 1860 qui autorise la société du crédit foncier de France à prêter aux départements, aux communes et aux asociations syndicales les sommes qu’ils auraient obtenu la faculté d’emprunter ;
3° Les articles 5 et 11 et les deux derniers alinéas de l’article 14 du décret du 28 février 1852 précité ;
4° Le décret du 28 mars 1852 relatif aux sociétés de crédit foncier.