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Article (LOI n° 93-6 du 4 janvier 1993 relative aux sociétés civiles de placement immobilier, aux sociétés de crédit foncier et aux fonds communs de créances (1))

Article (LOI n° 93-6 du 4 janvier 1993 relative aux sociétés civiles de placement immobilier, aux sociétés de crédit foncier et aux fonds communs de créances (1))


Art. 2. - Après l’article 1er de la même loi, il est inséré un article 1-1 ainsi rédigé :
« Art. 1-1. - Les sociétés régies par les dispositions de la présente loi ne peuvent faire publiquement appel à l’épargne que lorsque les parts détenues par les membres fondateurs représentent une valeur totale au moins égale au capital social minimum tel que celui-ci est fixé à l’article 2 ci-dessous et que si elles justifient d’une garantie bancaire, approuvée par la Commission des opérations de bourse et destinée à faire face au remboursement prévu à l’article 2-1.
« Les parts ainsi détenues par les fondateurs sont inaliénables pendant trois ans à compter de la délivrance du visa de la commission des opérations de bourse. »