Article (Décret n° 92-1437 du 30 décembre 1992 portant statuts particuliers des agents sanitaires et des adjoints sanitaires)
Art. 26. - A titre transitoire jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre des emplois d'adjoint sanitaire qualifié par rapport à l'effectif total du corps est fixée ainsi qu'il suit:
- jusqu'au 31 juillet 1993: 2,5 p. 100;
- à compter du 1er août 1993: 5 p. 100;
- à compter du 1er août 1995: 7,5 p. 100.