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Article (Décret no 92-1436 du 30 décembre 1992 portant statut particulier des techniciens sanitaires)

Article (Décret no 92-1436 du 30 décembre 1992 portant statut particulier des techniciens sanitaires)

Art. 18. - Pour la constitution initiale du corps des techniciens sanitaires, sont intégrés sur leur demande et suivant les modalités fixées aux articles ci-après:

1o Les fonctionnaires titulaires des collectivités territoriales mis à disposition de l'Etat en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée occupant un emploi de technicien, de laborantin, de diététicien ou d'inspecteur de salubrité dans un domaine de compétence attribué à l'Etat par l'article L. 49 du code de la santé publique et qui optent pour la fonction publique de l'Etat dans les conditions fixées aux articles 122 et 123 de cette même loi;
2o Les agents non titulaires de l'Etat régis par le décret du 17 mars 1978 susvisé ou recrutés en application de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, qui exercent les fonctions mentionnées au 1o ci-dessus.
L'intégration des personnels mentionnés au présent article est prononcée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la commission administrative paritaire ou de la commission d'intégration prévue à l'article 24 ci-dessous.