Article (Décret  no 92-1271 du 7 décembre 1992 relatif à certains fluides frigorigènes    utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques)
 Art. 7.. - Les entreprises qui procèdent au retraitement ou à la destruction     des substances mentionnées en annexe fournissent pour chaque substance, avant     le 31 mars de chaque année, au ministre chargé de l'environnement     l'indication des quantités collectées au cours de l'année civile précédente     en distinguant celles destinées respectivement à être détruites ou à être     réutilisées.