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Article (Décret no 92-754 du 28 juillet 1992 portant extension de la protection accident du travail à diverses catégories de bénévoles (partie Décrets simples du code de la sécurité sociale))

Article (Décret no 92-754 du 28 juillet 1992 portant extension de la protection accident du travail à diverses catégories de bénévoles (partie Décrets simples du code de la sécurité sociale))

Art. 2. - Il est créé à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la sécurité sociale une sous-section 12 intitulée Salariés bénéficiaires d'un congé de représentation:
«Art. D.412-95. - Sont garantis les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des missions effectuées par les personnes mentionnées à l'article L.412-8 (12o) dans le cadre du congé de représentation. Doivent également être considérés comme survenus à l'occasion de leurs missions les accidents dont pourraient être victimes ces personnes pendant le trajet d'aller et de retour entre leur lieu de travail et les instances aux travaux desquelles elles participent.
«Art. D.412-96. - Les obligations de l'employeur concernant les salariés en congé de représentation mentionnés à l'article L.412-8 (12o), notamment l'affiliation à la caisse primaire d'assurance maladie, le versement des cotisations et la déclaration des accidents incombent à l'association ou à la mutuelle dont est membre le salarié et qu'il est chargé de représenter. La caisse primaire d'assurance maladie compétente est celle dans la circonscription de laquelle ladite association ou mutuelle a son siège.
«Art. D.412-97. - Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du salaire annuel minimum prévu à l'article L.434-16.
«Le salaire servant de base au calcul des indemnités et des rentes est égal au double dudit salaire minimum tel qu'il est en vigueur soit à la date de l'arrêt de travail résultant de l'accident, de la rechute ou de l'aggravation, soit, s'il n'y a pas eu d'arrêt de travail, à la date de constatation de l'incapacité permanente.»