Article (Décret no 92-836 du 27 août 1992 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)
Le e est rédigé comme suit:
«Les opérations visées au 2o du IV de l'article 256.» (Loi no 91-716 du 26 juillet 1991, art. 7-I.)
Article 266:
Au 1, il est inséré un b bis ainsi rédigé:
«b bis) Pour les opérations visées au IV de l'article 256, qui ont fait l'objet de l'option prévue à l'article 260B, par le montant des profits et autres rémunérations;» (Loi no 91-716 du 26 juillet 1991, art. 7-I.)
Article 271:
Au deuxième alinéa du a du 4, les mots: «Les assurés ou réassurés» sont remplacés par: «Des assurés ou réassurés».
(Loi no 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 14.)
Au livre Ier, titre II, chapitre Ier, section IV, II, il est ajouté un article 273 septies A ainsi rédigé:
«Art. 273septies A. - La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats,
importations, livraisons et services effectués à compter du 1er janvier 1993 cesse d'être exclue du droit à déduction en ce qui concerne les véhicules ou engins affectés de façon exclusive à l'enseignement de la conduite.» (Loi no 91-716 du 26 juillet 1991, art. 13.)
Article 279:
Cet article est modifié comme suit:
1o La deuxième phrase du b quinquies est abrogée;
2o Les «c, d et e» sont abrogés;
3o Au f, le membre de phrase: «de l'aide judiciaire ou d'une procédure de commission ou de désignation d'office» est remplacé par: «de l'aide juridictionnelle»;
4o Au g, le membre de phrase: «des logiciels et des oeuvres mentionnées au 1o de l'article 281bis, aux articles 281bis A, 281bis B ainsi que sur leur interprétation» est remplacé par: «et des logiciels».
(Loi no 91-647 du 10 juillet 1991, art. 74. Loi no 91-716 du 26 juillet 1991, art. 11-II, III, IV et XI.)
Au livre Ier, première partie, titre II, chapitre Ier, il est créé une section VIbis intitulée «Retenue de la taxe sur les droits d'auteurs» comprenant l'article 285bis ainsi rédigé:
«Art. 285bis. - 1. Les éditeurs, sociétés de perception et de répartition de droits et les producteurs qui versent des droits mentionnés au premier alinéa du 2o du III de l'article 293B doivent, sauf lorsque l'auteur a renoncé à ce dispositif en application du 3, retenir sur le montant de ces droits la taxe sur la valeur ajoutée due par l'auteur et acquitter cette taxe au Trésor.
«2. A défaut d'indication contraire de l'auteur formulée dans les conditions prévues au 3, les sommes qui lui sont dues par les personnes mentionnées au 1 sont réputées passibles de la retenue de taxe sur la valeur ajoutée, y compris en ce qui concerne les auteurs qui bénéficient de la franchise mentionnée au III de l'article 293B.
«3. La renonciation par l'auteur au dispositif de retenue vaut pour l'ensemble des droits qu'il perçoit.
«Cette renonciation doit être notifiée à toutes les personnes visées au 1 qui versent des droits à l'auteur ainsi qu'au centre des impôts dont celui-ci relève.
«Elle prend effet le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle est déclarée.
«Elle couvre obligatoirement une période de cinq années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée. Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période. Toutefois, elle est reconduite de plein droit pour la période de cinq années suivant celle au cours ou à l'issue de laquelle l'auteur ayant notifié cette renonciation a bénéficié d'un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 271.
«4. Les auteurs qui n'ont pas renoncé au dispositif de la retenue et qui reçoivent des droits de personnes autres que celles visées au 1 doivent retenir les modalités de liquidation de la taxe définies au 5. Ils déposent au titre de ces droits une déclaration annuelle de chiffre d'affaires.
«5. Pour le calcul du montant de la taxe nette due par l'auteur, les personnes visées au 1 appliquent en France métropolitaine un taux forfaitaire de 0,8 p. 100 des droits d'auteur au titre des droits à déduction en France métropolitaine. Ce taux est de 0,40 p. 100 dans les départements de la Guadeloupe, de la Réunion et de la Martinique. Cette déduction est exclusive de toute autre déduction.
«6. Les personnes visées au 1 doivent déclarer et acquitter la retenue dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que leurs propres opérations. La taxe sur la valeur ajoutée acquittée pour le compte de l'auteur par ces personnes n'est pas prise en compte pour la détermination de leur pourcentage de déduction de taxe sur la valeur ajoutée.» (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 24.)