Article (Décret no 92-836 du 27 août 1992 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)
Article 156:
Le I est ainsi modifié:
Au 5o, le membre de phrase: «150ter, 150octies et 150nonies,» est remplacé par: «150ter, 150octies, 150nonies et 150decies,».
Le premier alinéa du 6o est modifié comme suit:
«Des pertes résultant d'opérations réalisées à l'étranger sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables ou sur des bons d'option;...(le reste sans changement).» (Loi no 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 23-II.)
Article 157:
Le 3o est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé:
«Ces dispositions ne sont pas applicables aux primes de remboursement définies au II de l'article 238septiesA.» (Loi no 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 57-IV.)
Article 158:
Le troisième alinéa du a du 5 est complété comme suit:
«La somme de 1800 F est révisée chaque année dans la même proportion que la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu.» (Loi no 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 18.)
Article 163bisC:
Au Ibis, les mots «de l'article 220quater» sont remplacés par «des articles 83ter, 199terdeciesA et 220quater».
(Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 90-VII et IX.)
Article 167:
Au 3, le mot «résidence» est remplacé par le mot «habitation».
(Loi no 76-1234 du 29 décembre 1976, art. 7.)
Article 197:
Le I est modifié comme suit:
Le barème figurant au premier alinéa est le suivant:
« 0 p. 100 à la fraction du revenu qui n'excède pas 37380 F;
« 5 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 37 380 F et 39060 F;
« 9,6 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 39060 F et 46300 F;
«14,4 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 46300 F et 73180 F;
«19,2 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 73180 F et 94060 F;
«24 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 94060 F et 118080 F;
«28,8 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 118080 F et 142900 F;
«33,6 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 142900 F et 164860 F;
«38,4 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 164860 F et 274680 F;
«43,2 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 274680 F et 377800 F;
«49 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 377800 F et 446900 F;
«53,9 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 446900 F et 508340 F;
«56,8 p. 100 à la fraction du revenu supérieure à 508340 F.» Au troisième alinéa, les mots «quatrième alinéa» sont remplacés par «deuxième alinéa».
(Loi no 80-30 du 18 janvier 1980, art. 79, loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 2-I.)
Article 199nonies:
Au 1o du quatrième alinéa du I, remplacer «R.421-40» par «*R.421-40». (Code de l'urbanisme, art. *R.421-40.)
Article 199undecies:
L'article 199undecies est ainsi rédigé:
«1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables qui investissent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion jusqu'au 31 décembre 2001.
«Elle s'applique:
«Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans ces départements que le contribuable prend l'engagement d'affecter dès l'achèvement ou l'acquisition si elle est postérieure à son habitation principale pendant une durée de cinq ans ou de louer nue dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale;