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Article (Décret no 92-836 du 27 août 1992 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article (Décret no 92-836 du 27 août 1992 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article 39 quinquies A:
Au 2, le b est ainsi modifié:
1o Au premier alinéa, il est ajouté le membre de phrase: «complété par le II de l'article 88 de la loi no 91-1322 du 30 décembre 1991».
2o Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante:
«Les dispositions du présent alinéa cessent d'être applicables pour l'imposition des revenus de 1991 pour les souscripteurs qui relèvent de l'impôt sur le revenu et pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1991 pour les souscripteurs relevant de l'impôt sur les sociétés.» (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 88-II et III.)
Article 39 octies A:
Cet article est ainsi modifié:
1o Au I quater, il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé:
«Les dispositions du présent I quater ne sont plus applicables aux investissements réalisés dans le cadre d'une première implantation commerciale effectuée après le 31 décembre 1991.» 2o Au II bis, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé:
«Les dispositions du premier alinéa ne sont plus applicables aux investissements qui font l'objet d'une demande d'agrément déposée après le 31 décembre 1991.» (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 86 C.)
Article 39 octies B:
Au V, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé:
«Elles cessent de s'appliquer aux investissements réalisés après le 31 décembre 1991.» (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 86 C.)
Article 39 octies D:
Il est inséré un article 39 octies D ainsi rédigé:
«Art. 39 octies D. - I. - Les entreprises françaises qui effectuent dans un Etat étranger une implantation commerciale sous la forme d'un établissement créé à cet effet ou d'une filiale dont elles acquièrent le capital, peuvent constituer une provision, en franchise d'impôt, à raison des pertes subies par cet établissement ou cette filiale. L'acquisition de titres doit conférer à l'entreprise française la détention du tiers au moins du capital de la filiale commerciale ou, lorsque son taux de détention est au moins égal au tiers, lui permettre de le maintenir ou de l'augmenter d'une fraction égale à 10 p. 100 au moins du capital.
«La dotation à la provision est égale au montant des pertes subies par l'établissement ou à une fraction du montant des pertes subies par la filiale, au cours des exercices clos après la date soit de création de l'établissement, soit d'acquisition des titres, et pendant les quatre années suivant celle de cette création ou de cette acquisition; la fraction mentionnée ci-dessus est obtenue en appliquant au montant de ces pertes le rapport entre la valeur nominale des titres ouvrant droit à dividende, ainsi acquis, et la valeur nominale de l'ensemble des titres ouvrant droit à dividende émis par la filiale; les pertes sont retenues dans la limite du montant de l'investissement.
«L'investissement est égal au montant net des capitaux transférés au profit de l'établissement depuis sa création et pour chacun des exercices mentionnés à l'alinéa précédent, ou au montant des sommes versées au titre de chaque acquisition de titres représentatifs du capital de la filiale, dans la limite des dépenses effectivement engagées pour les besoins de l'activité commerciale définie ci-après.
«La filiale, qui doit revêtir la forme d'une société de capitaux, ou l'établissement doit être soumis à l'étranger à une imposition de ses bénéfices comparable à celle qui résulterait de l'application de l'impôt sur les sociétés.
«La filiale ou l'établissement doit avoir pour activité la commercialisation à l'étranger de biens produits principalement par l'entreprise qui constitue la provision dans l'un de ses établissements dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés ou par les sociétés membres d'un groupe mentionné à l'article 223 A dont elle fait également partie.
«II. - La dotation aux provisions, déduite du résultat d'un exercice en application du présent article, est rapportée successivement aux résultats imposables des exercices suivants, à hauteur des bénéfices réalisés au titre de chacun de ces exercices par l'établissement ou la filiale situé à l'étranger et, au plus tard, au résultat de l'exercice ou de la période d'imposition arrêté au cours de la dixième année qui suit celle de l'investissement qui a ouvert droit à la provision. Ces bénéfices sont retenus avant déduction des déficits subis au cours d'exercices antérieurs et, si l'implantation a été réalisée par l'intermédiaire d'une filiale, dans la même proportion que celle qui a été appliquée aux pertes qui ont servi de base au calcul de la dotation.