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Article (Arrêté du 21 mai 1992 pris pour l'application de l'article 6 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles)

Article (Arrêté du 21 mai 1992 pris pour l'application de l'article 6 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles)

Art. 2. - Pour les oeuvres de fiction, les points prévus par l'article 1er ci-dessus sont affectés à chacun des éléments de réalisation comme suit:
Réalisation: trois points;
Scénario: deux points;
Autres auteurs: un point.
Premier rôle: trois points;
Deuxième rôle: deux points;
50 p. 100 des autres cachets de comédiens: un point.
Image: un point;
Son: un point;
Montage: un point;
Décoration: un point;
Laboratoire, auditorium, studio de prises de vues: deux points.
La participation minimum d'éléments européens exigée est fixée à treize points pour les oeuvres audiovisuelles et à quatorze points pour les oeuvres cinématographiques.
Lorsqu'il est réalisé simultanément deux oeuvres à partir d'éléments techniques et artistiques communs, l'une destinée à une première exploitation en salles de spectacles cinématographiques, l'autre destinée à une première diffusion par un service de communication audiovisuelle, la participation minimale d'éléments européens est fixée à quatorze points.