Article (Décret no 92-478 du 29 mai 1992 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 14. - Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe quiconque aura fumé dans l'un des lieux visés à l'article 1er du présent décret, hors d'un emplacement mis à la disposition des fumeurs.
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe:
a) Quiconque aura réservé aux fumeurs des emplacements non conformes aux dispositions du présent décret;
b) Quiconque n'aura pas respecté les normes de ventilation prévues par l'article 3 du présent décret;
c) Quiconque n'aura pas mis en place la signalisation prévue à l'article 6 du présent décret.