Article (Décret no 92-478 du 29 mai 1992 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 3. - Sans préjudice des dispositions particulières du titre II du présent décret, les emplacements mis à disposition des fumeurs sont soit des locaux spécifiques, soit des espaces délimités.
Ces locaux ou espaces doivent respecter les normes suivantes:
a) Débit minimal de ventilation de 7 litres par seconde et par occupant,
pour les locaux dont la ventilation est assurée de façon mécanique ou naturelle par conduits;
b) Volume minimal de 7 mètres cubes par occupant, pour les locaux dont la ventilation est assurée par des ouvrants extérieurs.
Un arrêté pris par le ministre de la santé conjointement, s'il y a lieu,
avec le ministre compétent, peut établir des normes plus élevées pour certains locaux en fonction de leurs conditions d'utilisation.