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Article (Arrêté du 20 août 1992 modifiant l'arrêté du 10 juillet 1989 modifié portant création du certificat d'aptitude professionnelle de restaurant)

Article (Arrêté du 20 août 1992 modifiant l'arrêté du 10 juillet 1989 modifié portant création du certificat d'aptitude professionnelle de restaurant)

Art. 5. - L'article 7 de l'arrêté du 10 juillet 1989 modifié susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. 7. - Les candidats non admis conservent pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 obtenues à un ou plusieurs domaines. Ils se voient reconnaître l'unité capitalisable correspondante.
« Lorsqu'un candidat a subi les épreuves terminales du domaine professionnel et n'a pas obtenu à ce domaine une note égale ou supérieure à 10, il conserve pendant cinq ans le bénéfice de la note ou des notes égales ou supérieures à 10 obtenues à une ou plusieurs épreuves constitutives de ce domaine.
« Dans le cas où il obtient le bénéfice de l'épreuve EP1 ou, à défaut, au moins une note moyenne égale ou supérieure à 10 à l'évaluation de la première situation et de l'évaluation correspondant à la formation en entreprise, il se voit reconnaître, pendant cinq ans, l'unité intermédiaire de l'unité capitalisable terminale I du domaine professionnel.
« Les notes ainsi conservées par les candidats sont prises en compte avec celles obtenues aux autres domaines lors de sessions ultérieures pour l'attribution du diplôme. S'ils renoncent à ce bénéfice de notes et d'unités capitalisables en résultant, ils subissent l'examen dans l'ensemble des domaines. Seules les notes alors obtenues sont prises en compte pour l'attribution du diplôme. »