Articles

Article (Décret no 92-620 du 7 juillet 1992 relatif à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 92-620 du 7 juillet 1992 relatif à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Art. 18. - I. - L'intitulé de la section 6 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) est remplacé par l'intitulé suivant:

«Section 6


«Sapeurs-pompiers volontaires»


II. - Sont insérés dans cette section 6, après l'article R. 381-95, neuf nouveaux articles ainsi rédigés:
«Art. R. 381-95-1. - L'affiliation aux assurances sociales prévue à l'article L. 381-25 intervient soit à la requête des intéressés, soit d'office par la caisse primaire d'assurance maladie du lieu de leur résidence, soit à la diligence de la Caisse des dépôts et consignations.
«Art. R. 381-95-2. - La demande d'affiliation est établie suivant un modèle fixé par le ministre chargé de la sécurité sociale.
«Cette demande est adressée à la Caisse des dépôts et consignations, qui la renvoie, avec son avis, à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est situé le lieu de résidence de l'intéressé.
«Art. R. 381-95-3. - La caisse primaire d'assurance maladie procède à l'immatriculation de l'intéressé et lui remet une carte d'immatriculation.
«Elle notifie l'immatriculation à la Caisse des dépôts et consignations.
Celle-ci accuse réception à la caisse primaire d'assurance maladie de cette notification.
«La date d'effet de l'immatriculation est celle à laquelle les bénéficiaires remplissent les conditions prévues à l'article L. 381-25.
«Art. R. 381-95-4. - Dans le cas où une personne mentionnée à l'article L. 381-25 a déjà la qualité d'ayant droit d'assuré en vertu de l'article L.
313-3 du présent code, elle doit également être affiliée aux assurances sociales, conformément aux dispositions de la présente section.