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Article (Décret no 92-783 du 6 août 1992 relatif à la délégation de signature des directeurs des établissements publics de santé pris pour l'application de la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière et modifiant le code de la santé publique (troisième partie: Décrets))

Article (Décret no 92-783 du 6 août 1992 relatif à la délégation de signature des directeurs des établissements publics de santé pris pour l'application de la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière et modifiant le code de la santé publique (troisième partie: Décrets))

«Sous-section 3


«Modalités de délégation de signature des directeurs


«Art. D. 714-12-1. - Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 714-12, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs membres du corps de direction des hôpitaux ou à un ou plusieurs fonctionnaires appartenant à un corps ou occupant un emploi classé dans la catégorie A ou la catégorie B, ou à un ou plusieurs pharmaciens des hôpitaux.
«Il peut en outre, le cas échéant, déléguer sa signature au directeur du centre de transfusion sanguine, conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 16 janvier 1954 susvisé.

«Art. D. 714-12-2. - Toute délégation doit mentionner:
«a) Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée;
«b) La nature des actes délégués;
«c) Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation.
«Art. D. 714-12-3. - Toute délégation de signature peut être retirée à tout moment.
«Art. D. 714-12-4. - Les délégations sont communiquées au conseil d'administration et transmises sans délai au comptable de l'établissement lorsqu'elles concernent des actes liés à la fonction d'ordonnateur du budget.»