Article (Décret no 92-851 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux)
Art. 24. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois les fonctionnaires qui, ayant antérieurement occupé des fonctions mentionnées aux articles 2 et 3, se trouvent à la date de publication du présent décret en position de détachement, de disponibilité, de hors-cadre,
d'accomplissement du service national ou de congé parental ou à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Sont également intégrés en qualité de titulaires les fonctionnaires qui, mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, exercent des fonctions mentionnées aux articles 2 et 3 du présent décret à sa date de publication et qui optent pour la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux articles 122 et 123 de la même loi.
Les intéressés sont intégrés dans les conditions prévues à l'article 23 du présent décret. Ils doivent remplir à la date de sa publication les conditions de diplôme prévues pour les titulaires de ces emplois.