Article (Décret no 92-851 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux)
Art. 7. - Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude au titre du 2o de l'article 5 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 peuvent demander à suivre au cours de leur stage une formation en santé publique d'une durée de un an.