Art. 6. - L’article 37 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 précitée est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Les statuts particuliers des corps d’enseignants-chercheurs de ces établissements peuvent prévoir la participation de personnalités extérieures dans les organes de recrutement de ces corps. »