Art. 15. - I. - En ce qui concerne les opérations visées au 1° de l’article 1er, l’octroi de mer est perçu et contrôlé comme en matière de droits de douane.
Les infractions sont instruites- et jugées comme en matière de douane.
II. - En ce qui concerne les opérations visées aux 2° et 3° de l’article 1er, l’octroi de mer est constaté, contrôlé et recouvré comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe, nonobstant les dispositions de l’article 379 du code des douanes.
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cette taxe.
Les sanctions applicables à l’octroi de mer ne peuvent pas être mises en recouvrement avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l’administration a fait connaître au contre venant la sanction qu’elle se propose d’appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l’intéressé de présenter dans ce délai ses observations.
III. - Le recouvrement de l’octroi de mer est assuré par le service des douanes.