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Article (LOI n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du conseil des ministres des communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989 (1))

Article (LOI n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du conseil des ministres des communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989 (1))

Art. 15. - I. - En ce qui concerne les opérations visées au 1o de l'article 1er, l'octroi de mer est perçu et contrôlé comme en matière de droits de douane.
Les infractions sont instruites et jugées comme en matière de douane.
II. - En ce qui concerne les opérations visées aux 2o et 3o de l'article 1er, l'octroi de mer est constaté, contrôlé et recouvré comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe, nonobstant les dispositions de l'article 379 du code des douanes.
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cette taxe.
Les sanctions applicables à l'octroi de mer ne peuvent pas être mises en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.
III. - Le recouvrement de l'octroi de mer est assuré par le service des douanes.