Art. 1er. - Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, les opérations suivantes sont soumises à une taxe dénommée octroi de mer :
1° L’introduction de marchandises ;
2° Les livraisons à titre onéreux par des personnes qui y accomplissent des activités de production. Sont considérées comme activités de production les opérations de fabrication, de transformation ou de rénovation de biens meubles corporels, ainsi que les opérations agricoles et extractives ;
3° Les livraisons à titre onéreux par des personnes qui achètent en vue de l’exportation ou de la revente à d’autres assujettis à l’octroi de mer et qui remplissent les conditions prévues au 2 de l’article 3.