Art. 119. - Le premier alinéa de l’article 311-4 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« La rémunération prévue à l’article L. 311-3 est versée par le fabricant, l’importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires, au sens du 3° du I de l’article 256 bis du code général des impôts, de supports d’enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d’œuvres fixées sur des phonogrammes ou des vidéogrammes, lors de la mise en circulation en France de ces supports. »