Article (Arrêté du 3 juillet 1992 relatif à la délivrance du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de navigation intérieure)
Art. 7. - Le président de la commission de surveillance organise les centres d'examen et détermine les dates des sessions d'examen. En cas de force majeure, notamment en période de crue ou dans le cas de conditions météorologiques défavorables, l'examinateur peut reporter l'épreuve pratique à une date ultérieure.
Le président de la commission de surveillance désigne les examinateurs parmi les agents de la fonction publique compétents.