Art. 371. - L’application des dispositions des articles 132-2 à 132-5 du code pénal, issus de la loi n° 92-683 du 22 juillet 1992 précitée, ne peut préjudicier aux personnes reconnues coupables de crimes ou de délits qui ont tous été commis avant l’entrée en vigueur de la présente loi.