Article (Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur)
Art. 371. - L'application des dispositions des articles 132-2 à 132-5 du code pénal, issus de la loi no 92-683 du 22 juillet 1992 précitée, ne peut préjudicier aux personnes reconnues coupables de crimes ou de délits qui ont tous été commis avant l'entrée en vigueur de la présente loi.