Art. 361. - L’article 226-25 du code pénal, dans sa rédaction résultant de la loi n° 92-684 du 22 juillet 1992 précitée, est complété, in fine, par un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Dans le cas prévu par les articles 226-1 à 226-3, 226-8 et 226-15, la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit. La confiscation des appareils visés à l’article 226-3 est obligatoire. »