Art. 307. - L’article 22-1 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. 22-1. - Le tribunal peut ordonner l’affichage ou la diffusion intégrale ou partielle de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal. »