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Article (Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur)

Article (Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur)

Art. 219. - I. - L'article L.209-19 du code de la santé publique est ainsi rédigé:
«Art. L.209-19. - Ainsi qu'il est dit à l'article 223-8 du code pénal, le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur dans les cas prévus par les dispositions du présent code est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300000 F d'amende.
«Les mêmes peines sont applicables lorsque le consentement a été retiré avant qu'il ne soit procédé à la recherche biomédicale.
«Ainsi qu'il est dit à l'article 223-9 du code pénal, les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de cette infraction.
«Les peines encourues par les personnes morales sont:
«1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal;
«2o Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
«L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.» II. - L'article L.209-19 du code de la santé publique, qui cite en les reproduisant les articles 223-8 et 223-9 du code pénal, est modifié de plein droit par l'effet des modifications ultérieures de ces articles.