Art. 192. - A l’article 44 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, les mots : « de la peine prévue à l’article 147 du code pénal, » sont remplacés par les mots : « des peines du délit de faux en écriture publique prévu par le premier alinéa de l’article 441-4 du code pénal ».