Art. 4. - Le dernier alinéa de l’article R. 334-15 du code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes :
« A concurrence de ces seuils ou de la moitié du fonds, si cette moitié est supérieure auxdits seuils, le fonds est constitué par les éléments mentionnés aux 1, 2, 3, 4 et 6 de l’article R. 334-11. »