Article (Décret no 92-717 du 23 juillet 1992 complétant le règlement général des industries extractives institué par le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié)
2. Hormis le cas qui peut résulter de l'application des dispositions des articles 11, 23 et 25, un garde-corps doit être composé d'éléments rigides comprenant au moins une barre placée entre 0,90 et 1,10 m au-dessus du plancher de travail, d'une autre barre située approximativement à mi-distance et d'une plinthe d'au moins 0,15 m de hauteur au niveau des pieds.
Lorsque le garde-corps est incliné vers l'extérieur, et s'il l'est à moins de 65 degrés par rapport à l'horizontale, il doit être complété par des barres supplémentaires ou par un autre moyen capable d'empêcher la chute d'une personne au travers.