Article (Arrêté du 16 juin 1992 fixant les modalités de la formation préparatoire au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social)
Art. 4. - Aucun cycle de formation ne peut être ouvert sans l'autorisation préalable, pour chaque promotion, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
L'ouverture d'un cycle, sans autorisation préalable, constitue un motif de retrait d'agrément.
Cette autorisation est subordonnée aux deux conditions suivantes:
- l'effectif minimum, fixé par le ministre, doit être atteint;
- sont pris en compte dans ce quota, au titre des candidats inscrits, ceux, admis à l'issue de la procédure de sélection ainsi que les directeurs en poste, pour lesquels le centre agréé a sollicité une inscription en transmettant avec sa demande d'ouverture de cycle les dossiers de candidature.
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fixe chaque année une date limite de dépôt auprès de ses services de la demande et notifie sa décision, dans le mois qui suit la réception de celle-ci. Il arrête dans les mêmes conditions la liste des candidats inscrits en formation et transmet celle-ci à l'Ecole nationale de la santé publique aux fins de l'inscription à l'examen.
Les candidats admis à cette formation doivent effectuer une double inscription, auprès d'un centre agréé et auprès de l'Ecole nationale de la santé publique, dont les modalités sont fixées par le ministre chargé des affaires sociales.