Art. 56. - I. - Pour l’application du présent titre, la France s’entend de la France métropolitaine.
II. - Le territoire communautaire s’entend :
1° Du territoire de la Communauté économique européenne tel qu’il est défini par l’article 227 du traité du 25 mars 1957, à l’exclusion des départements français d’outre-mer, de l’île d’Helgoland, du territoire de Büsingen, de Livigno, de Campione d’Italia, des eaux italiennes du lac de Lugano, de Ceuta, Melilla, des îles Canaries et des îles anglo-normandes ;
2° De Jungholz, de Mittelberg, de l’île de Man et de Saint-Marin.