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Article (LOI n° 92-677 du 17 juillet1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (C.E.E.) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C.E.E.) n° 77-388 et de la directive (C.E.E.) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise (1))

Article (LOI n° 92-677 du 17 juillet1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (C.E.E.) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C.E.E.) n° 77-388 et de la directive (C.E.E.) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise (1))

Art. 14. - Il est inséré dans le même code un article 260 CA ainsi rédigé :

« Art. 260 CA. - Les assujettis et les personnes morales non assujetties susceptibles de bénéficier des dispositions du 2° du I de l’article 256 bis peuvent, sur leur demande, acquitter la taxe sur leurs acquisitions intracommunautaires.

« L’option prend effet au premier jour du mois au cours duquel elle est exercée. Elle couvre obligatoirement une période expirant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée. Elle est renouvelée par tacite reconduction, par période de deux années civiles, sauf dénonciation formulée deux mois au moins avant l’expiration de chaque période. »