Article (LOI no 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail (1))
Art. 17. - I. - L'article L. 211-5 du code du travail est ainsi rédigé:
«Art. L. 211-5. - Il est interdit d'employer ou de recevoir en stage des mineurs dans les débits de boissons à consommer sur place, à l'exception du conjoint du débitant et de ses parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement.
«Dans les débits de boissons ayant fait l'objet d'un agrément, cette interdiction ne s'applique pas aux mineurs de plus de seize ans bénéficiaires d'une formation comportant une ou plusieurs périodes accomplies en entreprise leur permettant d'acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre homologué dans les conditions prévues à l'article 8 de la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique.
«L'agrément est accordé, refusé, non renouvelé ou retiré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.» II. - L'article L. 58 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme est ainsi rédigé:
«Art. L. 58. - Il est interdit d'employer ou de recevoir en stage des mineurs dans les débits de boissons à consommer sur place, à l'exception du conjoint du débitant et de ses parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement.
«Dans les débits de boissons ayant fait l'objet d'un agrément, cette interdiction ne s'applique pas aux mineurs de plus de seize ans bénéficiaires d'une formation comportant une ou plusieurs périodes accomplies en entreprise leur permettant d'acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre homologué dans les conditions prévues à l'article 8 de la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique.
«L'agrément est accordé, refusé, non renouvelé ou retiré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.» III. - Les dispositions des articles L. 211-5 du code du travail et L. 58 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ne s'appliquent pas aux contrats en cours à la date de promulgation de la présente loi.