Article (Arrêté du 27 juillet 1992 portant majoration des taux des bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'éducation nationale et de la culture pour l'année universitaire 1992-1993)
Art. 3. - Le taux du complément de bourse attribué aux étudiants dont la famille réside en Guyane et qui poursuivent leurs études en Guadeloupe ou en Martinique ainsi que les étudiants dont la famille réside en Guadeloupe ou Martinique et qui poursuivent leurs études en Guyane est fixé ainsi qu'il suit taux annuel 3528 F.