Art. 97. - L’article 735 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 735. - Lorsque la juridiction de jugement n’a pas expressément statué sur la dispense de révocation du sursis en application de l’article 132-38 du code pénal, le condamné peut ultérieurement demander à bénéficier de cette dispense ; sa requête est alors instruite et jugée selon les règles de compétence et de procédure Fixées par les articles 702-1 et 703 du présent code. »