Art. 13. - A l’issue d’une période de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement adressera au Parlement un rapport d’évaluation de la mise en œuvre des obligations imposées en matière de débroussaillement par le titre II du livre III du code forestier, ainsi que des pouvoirs dévolus à l’Etat et aux collectivités territoriales pour assurer le respect de ces obligations.