Article (Décret n° 92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole)
Art. 35. - Les mutations sont prononcées chaque année par le ministre après avis de la commission administrative paritaire du corps. Sous réserve des mutations prononcées en cours d'année dans l'intérêt du service, elles prennent effet à la rentrée scolaire. Les conditions de dépôt des demandes sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.