Article (Arrêté du 7 mai 1992 modifiant l'arrêté du 28 juillet 1976 relatif à la réglementation du vol en régime VFR de nuit (avion))
b) Les vols en VFR de nuit ne doivent pas être effectués à l'intérieur des voies aériennes; à l'intérieur de tout autre espace contrôlé ils doivent,
sauf clairance contraire, suivre les itinéraires publiés;
5o Ajouter l'article 5.1 suivant:
«5.1. En cas d'utilisation d'un aérodrome en l'absence d'organisme de la circulation aérienne, le balisage lumineux doit être mis en oeuvre, selon le cas:
«- par l'aéronef en utilisant une télécommande radioélectrique si l'aérodrome en est équipé; les règles d'utilisation du balisage à l'aide d'une télécommande radioélectrique sont publiées par la voie de l'information aéronautique;
«- par une personne habilitée par l'autorité compétente responsable de l'aérodrome; dans ce cas l'aérodrome est agréé VFR de nuit limité. Une consigne locale fixe les règles d'utilisation de l'aérodrome au profit exclusif des usagers qui y sont mentionnés.
«Le balisage réglementaire de l'aérodrome doit être allumé:
«- dès que l'aéronef circule sur l'aire de manoeuvre;
«- tant que l'aéronef évolue au-dessous de l'altitude minimale prévue à l'article 5, alinéa a.»
6o L'article 6 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 6. - a) Un plan de vol déposé (FPL) est exigé pour les vols en VFR de nuit autres que les vols locaux; le plan de vol doit être déposé au moins trente minutes avant l'heure estimée de départ du poste de stationnement ou transmis à l'organisme de la circulation aérienne intéressé, trente minutes au moins avant l'heure de coucher du soleil à l'aérodrome de destination pour un vol de jour devant se poursuivre de nuit;
«b) Le contact radio peut être exigé dans les espaces visés aux alinéas b et c de l'article 5; la veille d'une fréquence radio peut être exigée sur tout ou partie du trajet entre les aérodromes de départ et d'arrivée;
«c) Des comptes rendus sont transmis en auto-information en l'absence d'organisme de la circulation aérienne sur l'aérodrome:
«- dans la circulation d'aérodrome;
«- lors d'évolutions hors de la circulation d'aérodrome (transmission des secteurs et altitudes utilisés).
«d) La veille de la fréquence de l'aérodrome doit être assurée en permanence dans les limites définies pour les vols locaux; en cas de premier appel d'un aéronef sur la fréquence, tout autre aéronef doit se signaler en transmettant sa position, son altitude et ses intentions lorsque les services de la circulation aérienne ne sont pas assurés.»