Article (Décret n° 92-855 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des sages-femmes territoriales)
Art. 20. - Le détachement dans le cadre d'emplois des sages-femmes territoriales intervient:
1o Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 675, dans le grade de sage-femme territorial hors classe; 2o Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 644, dans le grade de sage-femme territoriale de 1re classe;
3o Pour les autres fonctionnaires, dans le grade de sage-femme territoriale de 2e classe.
Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.