Articles

Article (Décret no 92-863 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des rééducateurs territoriaux)

Article (Décret no 92-863 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des rééducateurs territoriaux)

Art. 34. - Nonobstant les dispositions de l'article 15 ci-dessus, lorsque la proportion indiquée est atteinte, les agents remplissant les conditions pour bénéficier de cet avancement peuvent être promus dans la classe supérieure.