Article (Décret no 92-863 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des rééducateurs territoriaux)
Art. 16. - Peuvent être nommés rééducateurs hors classe après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant:
1o Les rééducateurs de classe normale comptant cinq ans de services dans leur grade et les rééducateurs de classe supérieure sans condition d'ancienneté, titulaires d'un certificat d'aptitude aux fonctions de surveillant ou de moniteur ou d'un certificat de cadre;
2o Après examen professionnel, les rééducateurs de classe normale et de classe supérieure ayant accompli au moins huit ans de services dans le cadre d'emplois.
Le nombre des rééducateurs hors classe ne peut être supérieur à 12,5 p. 100 de l'effectif du cadre d'emplois.