Articles

Article (Décret no 92-861 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux)

Article (Décret no 92-861 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux)

Art. 22. - Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins.
L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade,
l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenue par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.
Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.