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Article (Décret n° 92-843 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs)

Article (Décret n° 92-843 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs)

Art. 17. - Les fonctionnaires de catégorie B exerçant des fonctions de même nature que les assistants territoriaux socio-éducatifs peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois s'ils justifient d'un des diplômes ou titre mentionnés à l'article 4 ci-dessus.
Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues par l'article 18 ci-après.