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Article (Arrêté du 27 avril 1992 relatif à la sécurité des navires)

Article (Arrêté du 27 avril 1992 relatif à la sécurité des navires)

«Article 310-1.16


«Equivalences



«1. Laboratoires reconnus:
«Le ministre chargé de la marine marchande accepte les résultats des essais ou contrôles effectués par un laboratoire sis dans un autre Etat membre,
officiellement reconnu par cet Etat, pour autant que cet organisme offre des garanties techniques, professionnelles et d'indépendance convenables et satisfaisantes.
«Les documents présentant ces résultats doivent être fournis en langue française.
«2. Normes:
«Le ministre chargé de la marine marchande peut accepter des équipements ou matériaux fabriqués en conformité à des normes équivalentes d'autres Etats membres de la Communauté, sous réserve qu'elles assurent un niveau de sécurité convenable et satisfaisant.
«Les normes doivent être fournies en langue française.»