Art. 21. - Le détachement dans le cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux territoriaux intervient :
1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 579, dans le grade de secrétaire médico-social en chef s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 384 ;
2° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à 533, dans le grade de secrétaire médico-social principal s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 418 ;
3) Pour les autres fonctionnaires dans le grade de secrétaire médico-social. Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine.
Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.