Article (Arrêté du 20 juillet 1992 relatif à la formation continue des sapeurs-pompiers professionnels et modifiant certaines dispositions relatives à leur recrutement)
Art. 5. - L'article 9 de l'arrêté du 1er mars 1991 relatif au recrutement des sapeurs-pompiers professionnels non officiers est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 9. - A l'issue des épreuves d'admission, des points de majoration sont attribués aux candidats dans les conditions suivantes:
«1. Dix points de majoration aux titulaires du brevet national de cadets de sapeurs-pompiers;
«2. Cinq points de majoration par année de services effectifs accomplis en qualité de sapeurs-pompiers volontaires ou au sein de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon des marins-pompiers de Marseille ou des formations militaires de la sécurité civile;
«3. Cinq points de majoration s'ils ont effectué leur service national au sein de l'une des unités militaires visées à l'alinéa précédent ou dans le cadre du service actif de défense ou du service de sécurité civile.
«Une même année ne peut donner lieu à majoration à plusieurs titres.
«Le total des majorations ainsi accordées ne peut dépasser vingt points.»