Article (Décret no 92-590 du 29 juin 1992 relatif aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes)
Art. 16. - Les organismes gestionnaires de structures de prévention et de soins aux toxicomanes financées par l'Etat en application de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée qui ont passé convention avec l'Etat avant la publication du présent décret devront, dans le délai de dix-huit mois suivant cette publication, se conformer aux prescriptions du présent décret; à défaut, les conventions ne seront pas renouvelées.
La même obligation de mise en conformité s'applique, dans le même délai, aux centres de soins mentionnés au deuxième alinéa de l'article 6.